opencaselaw.ch

C1 13 248

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2014-07-02 · Français VS

Par arrêt du 2 juillet 2014 (5A_338/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par Y__________ contre ce jugement. C1 13 248 JUGEMENT DU 24 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X_________, instante et appelante, représentée par Me A_________ contre Y_________, intimé et appelé, représenté par Me B_________ (mesures protectrices de l'union conjugale)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 CPC par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88).

- 8 - Les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (Hohl, op. cit., nos 1559 ss et 1901; Sutter- Somm/Lazic, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 12 ad art. 271 CPC).

E. 2.2 Il convient de préciser en outre que les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de la décision querellée, non contestés céans, sont entrés en force formelle de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

E. 3 L'appelante estime que les contributions arrêtées en faveur des enfants sont inférieures aux montants que l'époux est en mesure et tenu de verser. Le premier juge aurait, par ailleurs, considéré à tort qu'aucune contribution ne lui est due pour son propre entretien. Les griefs de l'épouse portent sur le revenu de son époux et sur certaines des charges de celui-ci, ainsi que sur son propre minimum vital. 4.1 D'après l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération. Ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Les besoins de l'enfant doivent ainsi être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt rendu le 31 octobre 2011 dans les causes 5A_483/2011 et 5A_504/2011 consid. 4.1). Une répartition entre les parents opérée sur le seul critère de leur capacité financière ne tient pas compte du temps consacré par l'un d'eux plus particulièrement aux soins et à l'éducation des enfants, si bien qu'une correction peut, selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, s'imposer (Hausheer/Sypcher [édit], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, no 06.158). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut même être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_775/2011 du 8 mars 2012). 4.2 Aux termes de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent

- 9 - contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 i. f.). 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur; il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I

p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation sur le marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.4 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie les frais payés par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf.), ce qui sera fréquemment le cas lorsqu'une indemnité forfaitaire est versée en remboursement de frais de représentation (Vetterli, in FamKomm, Scheidung, vol. I, 2011, n. 30 ad art. 176 CC, qui parle de "versteckter Lohn"). Il appartient à la partie concernée de rendre vraisemblable que le remboursement couvre des dépenses effectives. A défaut, le montant y relatif sera considéré comme faisant partie de son revenu (FamPra.ch 2007 p. 162; cf. également arrêt 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 consid. 3.2).

- 10 -

E. 5 Il est admis que l'époux a retiré de son activité pour le compte de la société J_________ AG, en 2012, un revenu mensuel de 5405 fr. 55, auquel s'est ajoutée une indemnité de 1974 fr. 83 en remboursement de ses frais (cf. certificat de salaire 2012, dossier C2 13 11 p. 495). Les parties ne contestent pas que les chiffres de l'année 2012 constituent une base adéquate pour déterminer les ressources de l'époux.

E. 5.1 L'épouse considère que l'indemnité que sert l'employeur de son époux couvre plus que les frais effectifs de représentation de celui-ci. Elle estime que l'intéressé parcourt dans le cadre de son activité professionnelle quelque 1312 km par mois (soit environ 15'000 km par an, ce qui correspond à l'indication figurant sur le contrat de leasing). Multipliés par un coût de 80 ct., selon les indications données par le L_________ pour un véhicule d'une valeur de 37'000 fr. roulant environ 15'000 km par an, on obtient un montant de 1040 fr. par mois. Il convient d'y ajouter la casco complète (50 fr. par mois) et la "part intérêts du leasing", que l'appelante chiffre à 89 fr. 95 (le solde de la redevance constituant, selon elle, de l'acquisition de fortune). Dès lors, le coût total du véhicule se chiffre, selon elle, à 1179 fr. 95, les frais de téléphone devant être pris en compte à raison de 100 fr. par mois. En définitive, elle estime que les frais professionnels de son époux s'élèvent à 1279 fr. 95. Ainsi, sur le remboursement opéré par l'employeur (1974 fr. 83), un montant de 694 fr. 88 devrait être considéré comme faisant partie du revenu de l'intéressé.

E. 5.2 L'époux soutient que le montant qui lui est versé par son employeur à titre de remboursement des frais (1974 fr. 80 par mois en 2012) couvre des dépenses effectives, et qu'il est même insuffisant. Ses frais se présenteraient comme suit : 1446 fr. 40 (1810 km parcourus [cf. pièces déposées avec la réponse sur l'appel] par mois x 80 ct.) + 131 fr. 54 (prime d'assurance véhicule) + 22 fr. 65 (impôt sur le véhicule) + 291 fr. 10 (moitié de la redevance leasing, l'autre moitié étant comprise dans ses charges) + 181 fr. 50 (repas pris à l'extérieur : 220 jours travaillés x 66 % [un repas sur trois étant pris à l'extérieur] x 15 fr.) + 100 fr. (téléphone) + 60 fr. (frais de publicité). En sus, d'"autres frais de représentation classiques et inhérents à [sa] profession", en particulier des cadeaux à la clientèle et autres verrées partagées avec celle-ci, représenteraient 220 fr. par mois. En définitive, il perçoit un montant de 1974 fr. 80 tandis que ses frais s'élèvent à 2453 fr. 20, d'où un manco de 478 fr. 40.

- 11 -

E. 5.3 Selon le contrat liant l'appelé à son employeur (dossier C2 13 11 p. 80 ss), le "conseiller de vente J_________ reçoit pour son chiffre d'affaires net donnant droit à une provision une rémunération comprenant la provision et le remboursement des frais (75 % provision, 15 % frais assurés, 10 % [max CHF 400.--] frais non assurés)". Par ailleurs, toujours selon le contrat, "[a]vec le remboursement, tous les frais professionnels fixes et invariables du conseiller de vente J_________ sont réglés, y compris tous frais éventuels dus à l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel destinée à l'activité de voyageur (essence, entretien, taxes, assurances, usure, réparations, etc…)". Le remboursement des frais présente dès lors un caractère forfaitaire; il repose ainsi sur une estimation. Le fait qu'il soit calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le représentant ne garantit pas qu'il corresponde à des dépenses effectives. C'est dire qu'on ne saurait, sans plus ample examen, admettre qu'il doive être exclu du revenu de l'époux. Selon des pièces jointes à la réponse sur l'appel, l'intéressé a effectué, entre le 17 janvier 2013 et le 14 octobre 2013, 16'276 km au volant de son véhicule immatriculé VS 31060 (ce qui représente, comme le met en évidence l'appelé, une moyenne de 1808 km par mois). Ce chiffre provient de la différence entre les kilométrages relevés auxdites dates par le garagiste de l'époux. Il inclut dès lors les déplacements effectués à titre privé. En première instance, aux fins de prouver ses dépenses en matière de déplacements, l'époux a produit un décompte établi par ses soins (dossier C2 13 11 p. 494). A en croire cette pièce, il a, dans le cadre de son activité professionnelle, parcouru, en avril 2013, hors un "event J_________" à M_________, 1956 km, en mai 2013, 624 km, et en juin 2013, 640 km. On constate que, durant le mois d'avril, il s'est rendu à N_________, à O_________ et à P_________, tandis que, en mai, il a rencontré presque exclusivement sa clientèle de Q_________ et, en juin, celle de R_________ essentiellement. On relèvera qu'il ne se rend, dans une même journée, que chez des clients habitant une même localité. Ce décompte se voulait, selon toute vraisemblance, représentatif des kilomètres parcourus par l'intéressé dans le cadre de son travail. Du moins son auteur n'a-t-il pas prétendu qu'il s'agissait de mois exceptionnels. Il convient dès lors d'opérer une moyenne à partir des données qui y sont contenues et qui ont été mises en évidence supra. On parvient ainsi à 1073 km par mois ([1956 km + 624 km + 640 km] : 3), à quoi il faut ajouter, toujours selon les informations résultant du décompte en question, 220 km par mois, correspondant à un voire deux déplacement(s) à S_________

- 12 - (110 km pour un aller-retour depuis F_________; cf. www.mapsearch.ch), pour y suivre des cours en groupe dispensés par l'employeur. En définitive, on obtient 1300 km par mois, le solde des kilomètres parcourus correspondant ainsi, selon toute vraisemblance, à des déplacements privés de l'intéressé. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 l pour 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). On a vu que l'appelé parcourt avec son véhicule quelque 1300 km par mois dans le cadre de son travail. Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 78; selon les dernières données disponibles de l’office fédéral de la statistique, cf. IPC, prix moyens mensuels par litre d'essence et du diesel pour février 2013, www.bfs.admin.ch), il dépense mensuellement en carburant la somme de 231 fr. 40 (130 l x 1 fr. 78/l). Si l'on y ajoute un montant de 250 fr. correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour l'entretien, les assurances et les impôts (prime d'assurance : 131 fr. 55; impôt sur le véhicule : 22 fr. 65, le solde de 100 fr. environ correspondant à l'entretien du véhicule; sur ce dernier montant, cf. RFJ 2003 p. 230), ainsi que 291 fr. correspondant à la moitié de la redevance leasing (l'autre moitié étant comptabilisée dans le minimum vital de l'intéressé, cf. infra), on parvient en définitive à un montant de 772 fr. 40 pour les frais de véhicule. Ce montant est bien moindre que celui calculé par les parties. Leur méthode consistant à prendre en compte un montant de 80 ct. par kilomètre, tout en y ajoutant divers autres postes, est inadéquate. En effet, premièrement, un tel coût englobe, selon les informations disponibles sur le site du L_________ (http://www.L_________.ch/fr/auto- mobilite/couts-de-la-voiture/frais-kilometriques.php), l'ensemble des frais qui représente le véhicule, soit tant les frais fixes (amortissement, intérêts, impôts de circulation, assurance responsabilité civile, assurance casco, autres assurances [par ex. protection juridique], garage ou place de parc, dépenses accessoires annuelles [par ex., vignettes, cotisation L_________], entretien du véhicule) que les frais variables (dépréciation, carburant, pneus, services, entretien antipollution, réparations). C'est dire qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter d'autres dépenses en relation avec le véhicule. Deuxièmement, selon un auteur, c'est plutôt un coût de 40 ct. par kilomètre qui

- 13 - correspond aux frais réels d'utilisation (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). S'agissant des frais de repas, il convient de relever que, selon le décompte fourni par l'époux (le même que celui évoqué précédemment), ce poste lui en coûterait 15 fr. chaque jour. L'époux a toutefois déclaré, lors de son interrogatoire, qu'il rentrait "assez régulièrement" chez lui à l'heure de midi. Au surplus, sont comptabilisés, dans ledit décompte, deux allers-retours, chaque jour, entre la localité où il rencontre ses clients et son domicile, chiffres qui ont été admis au moment de calculer les coûts d'utilisation du véhicule (cf. supra). On ne saurait, dans cette mesure, prendre en considération des frais de repas à l'extérieur. L'argument de l'appelé selon lequel, dès lors qu'il n'a pas à justifier ces éléments auprès du fisc, il ne conserve pas de tickets de restaurants

– ni, du reste, de tickets de station-service ou encore de factures de garagiste - ne convainc pas. Depuis que la procédure de mesures protectrices a été engagée, l'intéressé ne peut ignorer qu'il lui incombe d'établir son revenu; on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de collecter ce type de documents. Il y a lieu de prendre en compte 100 fr. à titre de frais de téléphone, les parties étant d'accord sur ce point, le montant apparaissant en sus adéquat. On prendra également en considération 60 fr. par mois à titre de frais de publicité. En effet, un montant spécifique annuel de 720 fr. a été octroyé en 2012 à cet égard, selon le certificat de salaire produit en cause, si bien qu'il est vraisemblable qu'il corresponde à une dépense effective. En revanche, les frais "classiques et inhérents à la profession", que l'intéressé estime à 220 fr. par mois sans fournir de quelconque justificatif, se contentant de prétendre qu'il s'agirait de cadeaux à la clientèle ou de verrées partagées ave celle-ci, ne peuvent être admis. On relèvera que, dans le décompte de frais qu'il a lui-même établi et dont il a déjà été question supra, c'est une somme de 100 fr. que l'époux a indiqué dépenser à titre de frais de "public[ ] relation". Ni le montant de 100 fr., ni celui de 220 fr. n'ont toutefois été prouvés. En définitive, les frais établis à satisfaction par l'époux s'élèvent à 932 fr. 40. Autrement dit, sur le montant total servi par l'employeur à titre de remboursement des frais, soit 1974 fr. 80, 1042 fr. 40 correspondent à un revenu de l'intéressé. Dans cette mesure, ses ressources doivent être augmentées à 6447 fr. 95.

- 14 -

E. 6 L'épouse soutient que le premier juge a retenu à tort, dans le minimum vital de son époux, un montant de 291 fr. à titre de redevance du leasing. Elle fait valoir, que, selon la jurisprudence, seuls doivent être pris en compte les frais de base et non pas des frais relatifs à l'acquisition de la fortune. Or, les frais de leasing comporteraient une très grande part destinée à acquérir le véhicule, part qui doit être considérée comme de l'épargne. Ne font notamment pas partie du minimum vital de la LP les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances-vie (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 91; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, op. cit., p. 315). De même, s'agissant des dettes hypothécaires, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1). La question de la prise en compte de la redevance du leasing dans le minimum vital du droit des poursuites s'inscrit dans cette problématique, sans faire l'objet d'une pratique claire. Selon certains auteurs, trouvant appui dans des décisions du Tribunal fédéral, si on inclut le leasing d'un véhicule indispensable au travail, on ne doit pas tenir compte de la part d'amortissement (Bastons Bulletti, et la réf. à l'arrêt 5P.423/2004 consid. 2.5; cf. également Collaud, Le minimum vital de l'article 93 LP, op. cit., p. 317; dans ce sens également, arrêt 5P.6/2004 du 12 mars 2004 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral semble toutefois considérer désormais que les redevances du leasing doivent être intégralement prises en compte dans le minimum du droit des poursuites, pour autant, naturellement, qu'elles concernent un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ("Kompetenzgut"; arrêt 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2 et les réf.; cf. ég. arrêt rendu le 23 novembre 2012 par l'Obergericht de I_________ dans la cause LE120047/U consid. 5.7). La raison en est que ces mensualités constituent des coûts échelonnés d'acquisition d'un bien insaisissable au sens de l'article 92 LP (arrêt 5A_27/2010 précité; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002, p. 657). D'ailleurs, à l'échéance du

- 15 - contrat de leasing, la valeur résiduelle du véhicule est presque nulle (Bühler, loc. cit), si bien qu'on pourra difficilement considérer qu'il y a eu constitution de patrimoine. En définitive, il y a lieu de prendre en compte les redevances du leasing de l'époux dans leur intégralité, d'autant que le premier juge en a fait de même avec celles de l'épouse, sans que celle-ci ne fasse valoir que la décision attaquée est erronée sur ce point. 7.1 Il résulte de ce qui précède que le revenu de l'époux s'élève à 6447 fr. 95, tandis que ses charges ont été fixées de façon correcte à 3572 fr. 65. On y ajoutera toutefois la prime pour l'assurance RC et ménage, par 12 fr. (dossier C2 13 11 p. 492 sv.; cf. infra s'agissant de la même charge pour l'épouse), si bien que l'on parvient à un nouveau total de 3584 fr. 65. Son solde disponible s'élève ainsi 2863 fr. 30. Quant à l'épouse, son minimum vital a été arrêté à 2555 fr. 05. L'appelante fait toutefois valoir, à juste titre, que le premier juge a omis d'y inclure la prime relative à l'assurance-bâtiment de la villa familiale (dans laquelle elle vit avec les enfants), ainsi que la prime pour l'assurance RC et ménage (sur la prise en compte de ces charges, cf. Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, op. cit., p. 311 et 315; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, op. cit., p. 317, avec la note de bas de page no 20, et 318). Ces frais représentent 108 fr. 60 par mois au total (dossier C2 13 11 p. 243). Dès lors, son minimum vital s'élève à 2663 fr. 65. Ainsi, son manco ne se monte pas à 763 fr. 25, comme l'indique l'appelante, mais à 707 fr. 45, compte tenu de son revenu arrêté par le juge, sans être contesté, à 1956 fr. 20 (et non à 1900 fr.). Le coût des enfants a été fixé par le premier juge, de façon correcte, à 755 fr. 25 pour C_________ et D_________ et à 526 fr. pour E_________ (décision attaquée, p. 11 sv.; cf. RVJ 2012 p. 149). Dès le 23 juin 2014, soit dès que ce dernier aura atteint sa septième année, le coût de son entretien s'élèvera à 655 fr. (décision attaquée, p. 11 : 1030 fr. 25 - 375 fr.). 7.2 Eu égard aux principes exposés supra, il y a lieu de faire supporter l'intégralité du coût des enfants à l'époux. L'épouse, en effet, ne parvient pas, avec son salaire, à couvrir son minimum vital. En sus, dès lors qu'elle a la garde des enfants, elle remplit son obligation à leur égard en nature.

- 16 - Après versement des montants nécessaires à l'entretien des enfants, il subsiste, chez l'époux, un solde de 827 fr. 30 (2863 fr. 30 - 755 fr. - 755 fr. - 526 fr.). Celui-ci ne sera que de 698 fr. 30 lorsque E_________ aura, le 24 juin 2014, atteint l'âge de sept ans (2863 fr. 30 - 755 fr. - 755 fr. - 655 fr.). L'époux est dès lors en mesure de verser en faveur de son épouse une contribution d'entretien de 700 fr. par mois, afin de couvrir le minimum vital de l'intéressée (de 707 fr. précisément), comme celle-ci le requiert, sans toutefois expliquer pour quels motifs elle conclut en définitive à une contribution d'entretien de 800 francs. C'est dire qu'il est fait droit aux conclusions de l'épouse, sans qu'il ne faille examiner s'il convient d'imputer à l'époux un revenu hypothétique.

E. 8 L'appelante requiert que les contributions fixées en appel soient dues "avec effet au prononcé sur appel". Jusque-là, elles devraient être régies par la décision rendue le 6 février 2013. L'appelé soutient pour sa part que cette dernière a été rendue à titre superprovisionnel, en déduisant implicitement qu'elle devait être remplacée par une décision de nature provisionnelle, avec effet rétroactif. Il apparaît que la décision du 6 février 2013 a été rendue après que la partie intimée a été entendue, à brève échéance. Elle s'apparente à une décision intermédiaire telle que l'a définie le Tribunal fédéral à l'ATF 139 III 86, soit une décision rendue après l'audition des parties, mais avant que le juge ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement - sauf circonstances nouvelles - sur les mesures requises et pour mettre fin à la procédure provisionnelle, décision qui doit être remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge dispose des éléments nécessaires pour rendre une telle décision, ce qui peut, selon les circonstances, prendre du temps. Selon la Haute Cour, une décision intermédiaire n'est pas assimilable à une décision de mesures superprovisionnelles, celle-ci ayant pour trait spécifique d'être rendue avant l'audition de la partie adverse, en cas d'urgence particulière, étant en sus censée avoir une durée très limitée et être remplacée à bref délai par des mesures provisionnelles attaquables (ATF 139 précité consid. 1.1.2). Si la décision du 6 février 2013, bien que prononcée à brève échéance, ne présentait pas de caractère superprovisionnel, comme tenu de ce qu'elle a été rendu après que l'intimé a été entendu, il n'y a pas moins lieu de considérer qu'elle devait être remplacée par une décision définitive sur les mesures provisionnelles, avec effet rétroactif, comme le soutient l'appelé. Seule une instruction complète était susceptible de déterminer les montants dus par l'époux à l'entretien des enfants et de l'épouse dès

- 17 - la séparation. Au demeurant, tant l'une que l'autre partie ont, lorsque l'instruction de la cause s'est poursuivie, consécutivement au prononcé du 6 février 2013, considéré que les contributions à déterminer définitivement devaient l'être rétroactivement au début de l'année 2013 (cf. leurs conclusions respectives en p. 385 et 487 du dossier C2 13 11). Dans ces conditions, les conclusions prises par l'épouse tendant à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants soient fixées aux montants de 755 fr. et 525 fr. "avec effet au prononcé de la décision sur appel", cette question demeurant, jusque-là, régie par la décision du 6 février 2013, ne sont pas justifiées. Elles sont, bien plus, contraires aux intérêts des enfants. Toutefois, la maxime d'office est applicable de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants, si bien que le juge fixe la contribution d'entretien qui leur est due sans être lié par les conclusions des parties, et même en l'absence de conclusions; cette maxime s'applique sans limitation en instance de recours cantonale également (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). Dès lors, il y a lieu de prononcer que les contributions arrêtées céans sont dues dès le 10 février 2013. S'agissant de la contribution en faveur de l'épouse, et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée et, partant, de considérer que, jusqu'au prononcé sur appel, elle est de 870 fr., car régie par la décision du 6 février 2013, et qu'elle n'est de 700 fr. que dès le prononcé sur appel.

E. 9 Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire totale en procédure d’appel.

E. 9.1 L’article 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5).

- 18 -

E. 9.2 En l'occurrence, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être admises. Les revenus des époux sont en effet épuisés par l'entretien de la famille. Par ailleurs, l'appel était fondé. Quant à la position de l'appelé, qui a obtenu gain de cause en première instance, elle ne peut être considérée comme dénuée de chance de succès en deuxième instance, puisqu'elle a déjà convaincu le premier juge, signe qu'elle n'était pas inconsistante (Rüegg, Commentaire bâlois, 2013, n. 21 ad art. 117 CPC). Dès lors, l'appelante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me A_________, lui étant désignée en qualité d'avocate d'office dès le 7 octobre 2013. Quant à Y_________, il est également mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me B_________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office dès le 21 octobre 2013.

E. 10 En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'alinéa 2 de cette même disposition dispose que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

E. 10.1 L'appelante se plaint de ce qu'un quart des frais de première instance ont été mis à sa charge, dont les frais de l'enquête sociale confiée à l'office pour la protection de l'enfant (OPE), par 1620 francs. Elle estime que cette enquête a été rendue nécessaire par le comportement de son époux qui a conclu à l'octroi de la garde sur les enfants de manière injustifiée, ainsi que cela ressort du rapport rendu par l'OPE. Dès lors, l'intégralité des frais y relatifs devrait être mise à la charge de son époux. Il est vrai que l'épouse a obtenu la garde sur les enfants ainsi que la jouissance du logement familial. Pour autant, il n'apparaît pas inadéquat de lui faire supporter une partie des frais concernant les questions relatives aux enfants, y compris ceux engendrés par l'enquête confiée à l'OPE, mise en oeuvre pour le bien de ceux-ci, sur demande du juge, lequel entrevoyait la possibilité d'une garde partagée, selon son courrier du 7 février 2013. Du reste, après que l'OPE a rendu son rapport, l'époux a modifié ses conclusions initiales, consentant désormais à ce que la garde des enfants soit confiée à l'épouse, avec un droit de visite usuel en sa faveur. Ces questions n'étaient dès lors plus réellement litigieuses, même si le juge ne pouvait se dispenser d'examiner si les conclusions concordantes des parties étaient conformes au bien des enfants. Dans ces conditions, la répartition opérée par le juge de district, doit être confirmée, même si, sur appel, les contributions en faveur des enfants ont été revues à la hausse

- 19 - et l'épouse a obtenu une contribution en sa faveur, toutefois moins élevée que ce qu'elle requérait en première instance. Il convient ainsi de confirmer que les frais de première instance sont mis à la charge de l'épouse à raison d'un quart et à celle de son époux à concurrence du solde, étant précisé que le montant de 2500 fr. arrêté par le premier juge (comprenant 830 fr. d'émolument [dont 250 fr. pour la décision du 6 février 2013] et 1670 fr. de débours [50 fr. de frais d'huissier et 1620 fr. payés à l'OPE]) n'a pas été remis en cause et apparaît tout à fait adéquat. L'épouse supporte ainsi 625 fr., et son mari 1875 francs. Les dépens des parties ont été arrêtés à 2400 fr. pour l'instante et à 1800 fr. pour l'intimé, sans que ces montants ne soient contestés. Compte tenu de la clé de répartition retenue, l'épouse doit être condamnée à verser à son époux une indemnité de 450 fr. (et non de 475 fr., comme l'a retenu le premier juge) tandis que celui-ci doit être astreint à payer à celle-là un montant de 1800 fr. au même titre. Dès lors que Y_________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet dès le 22 août 2013, il a été exonéré de sa part aux frais à concurrence de 250 fr., ce qu'il convient de confirmer. Quant à l'indemnité arrêtée en faveur de son avocat, elle doit être augmentée à 725 fr., compte tenu de la correction opérée supra (indemnité versée par son épouse de 450 fr. au lieu du 475 fr.). Il est précisé que l'intéressé est tenu, dès qu'il en aura les moyens, de rembourser les montants assumés par l'Etat du Valais (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).

E. 10.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'époux à raison de 4/5, tandis que l'épouse en supporte le solde. L’émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties, ainsi qu’au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (18 et 19 LTar). Ces frais sont supportés provisoirement par l'Etat du Valais, dès lors que les époux ont tous deux été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. L'activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger une écriture d'appel, et celle de l'avocat de l'appelé à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une détermination.

- 20 - Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l’activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de dame Y_________ sont fixés à 1100 fr., débours (50 fr.) compris, tandis que ceux de son époux sont arrêtés à 750 fr., débours (50 fr.) compris. Eu égard à la clé de répartition retenue, Y_________ paiera à X_________ 880 fr. (4/5 de 1100 fr.) à titre de dépens. Celle-ci versera à celui-là 150 fr. (1/5 de 750 fr.) au même titre (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). L’Etat du Valais versera à Me A_________ la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de 157 fr. ([70 % de 210 fr.] + 10 fr.). L’Etat du Valais paiera par ailleurs à Me B_________ la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de 432 fr. ([70 % de 560 fr.] + 40 fr.). Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).

Dispositiv
  1. X_________ et Y_________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
  2. La jouissance du logement familial (G_________) est attribuée à X_________.
  3. Chacun des époux conserve la jouissance du véhicule dont il est détenteur et en assume les frais.
  4. La garde des enfants C_________ et D_________ (nés le xxx 2005) et E_________ (né le xxx 2007) est confiée à X_________. - 21 -
  5. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, il s'exercera, en principe et sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre parent, et deux semaines durant les vacances scolaires d'été. Exceptionnellement toujours sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, le père exercera son droit de visite, en sus, du 27 octobre 2013 à 18h00 au 3 novembre 2013 à 18h00. Sauf meilleure entente entre les parents, les contacts téléphoniques entre le père et les enfants se feront le mardi et le jeudi, à 19h00, sous réserve des modifications que pourra apporter le curateur sur ce point.
  6. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) est instituée en faveur des enfants C_________, D_________ et E_________. Le curateur aura notamment pour mission de superviser l'exercice du droit de visite et les contacts notamment téléphoniques entre le père et les enfants en modifiant, si nécessaire, le calendrier et les modalités pratiques de ces contacts. Il saisira en outre l'autorité compétente si la modification des mesures de protection adoptées en faveur des enfants se révélait nécessaire.
  7. Y_________ continuera à assumer le paiement des amortissements indirects nécessaires au maintien du contrat hypothécaire (compte H_________ et assurance-vie I_________). est réformée; en conséquence, il est statué :
  8. Y_________ versera d'avance, le premier de chaque mois, avec effet au 10 février 2013, une contribution de 755 fr. chacun pour C_________ et D_________, et de 526 fr. pour E_________, allocations familiales en sus. Dès le 1er juillet 2014, la contribution en faveur de E_________ sera portée à 655 francs. Y_________ versera d'avance, le premier de chaque mois, avec effet au 10 février 2013, une contribution de 700 fr. à l'entretien de son épouse. Correspondant à l'indice des prix à la consommation de août 2013 (98.9; base 100 décembre 2010), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de - 22 - dix points dudit indice, le mois suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Ces montants seront versés au prorata pour la période du 10 au 28 février 2013. Ils pourront être compensés à due concurrence avec les contributions déjà versées à l'entretien des enfants et de l'épouse, pour la période concernée, à la suite de la décision du 6 février 2013.
  9. X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel. Me A_________, avocate à N_________, lui est désignée en qualité d’avocate d’office dès le 7 octobre 2013. Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel. Me B_________, avocat à N_________, lui est désigné en qualité d'avocat d'office dès le 21 octobre 2013.
  10. Les frais de justice, par 3100 fr. (1ère instance : 2500 fr.; appel : 600 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 745 fr. et de Y_________ à concurrence de 2355 francs. Ils sont supportés par l’Etat du Valais (assistance judiciaire) à hauteur de 850 fr. (1ère instance : 250 fr.; appel : 600 fr.).
  11. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 2680 fr. (1ère instance : 1800 fr.; appel : 880 fr.) à titre de dépens. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 600 fr. (1ère instance : 450 fr.; appel : 150 fr.) au même titre.
  12. L’Etat du Valais versera à Me A_________, avocate à N_________, 157 fr. à titre d'indemnité d'assistance judiciaire octroyée à X_________ en procédure d'appel. L’Etat du Valais versera à Me B_________, avocat à N_________, 1157 fr. (1ère instance : 725 fr.; appel : 432 fr.) à titre d'indemnité d'assistance judiciaire octroyée à Y_________.
  13. X_________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la présente procédure, soit 277 fr. (appel), dès que sa situation financière se sera améliorée. - 23 - Y_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour l'ensemble de la procédure, soit 1887 fr. (1ère instance : 975 fr.; appel : 912 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée. Sion, le 24 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 2 juillet 2014 (5A_338/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par Y__________ contre ce jugement. C1 13 248

JUGEMENT DU 24 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________, instante et appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________, intimé et appelé, représenté par Me B_________

(mesures protectrices de l'union conjugale)

- 2 -

Faite et procédure

A. De l'union de X_________ et de Y_________ sont issus trois enfants, soit les jumeaux C_________ et D_________, nés le xxx 2005, et E_________, né le xxx 2007. En raison des difficultés conjugales, l'épouse a, le 11 janvier 2013, saisi le Tribunal du district de F_________ d'une requête de mesures pré-provisionnelles urgentes et de mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge IV du district de F_________ (ci-après : le juge de district) a aménagé une séance le 1er février 2013, lors de laquelle chacun des époux a été entendu. Y_________ a par ailleurs déposé une détermination sur la requête de son épouse. Le 6 février 2013, le magistrat a rendu une décision, dont le dispositif, qui précise expressément que les mesures prononcées le sont "à titre provisoire", est ainsi libellé : "1. X_________ et Y_________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du logement familial (G_________) est attribuée à X_________. Il est ordonné à Y_________ de quitter le logement familial pour le dimanche 10 février 2013 à 18h00 au plus tard, en emportant ses effets personnels. 3. La garde des enfants C_________ et D_________ (nés le xxx 2005) et E_________ (né le xxx

2007) est confiée à X_________. 4. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines durant les vacances d’été. 5. Y_________ versera d’avance, le premier de chaque mois, avec effet au 1er mars 2013, une contribution de 450 fr. pour C_________ et D_________, et de 315 fr. pour E_________, allocations familiales en sus. Il versera en outre un montant de 290 fr. chacun pour C_________ et D_________, et 200 fr. pour E_________, pour la période du 8 au 28 février 2013. 6. Y_________ versera d’avance, le premier de chaque mois, avec effet au 1er mars 2013, une contribution de 870 fr. à l’entretien de X_________.

Il lui versera en outre un montant de 560 fr. pour la période du 8 au 28 février 2013. 7. Y_________ continuera à assumer le paiement des amortissements indirects nécessaires au maintien du contrat hypothécaire (compte H_________ et assurance-vie I_________). 8. Dès réception du rapport de l’OPE, une nouvelle décision sera prononcée. 9. Le sort des frais et dépens est renvoyé à fin de cause.".

- 3 - S'agissant de la situation financière du couple, le juge de district a arrêté que le revenu mensuel net moyen de l'époux était de 6840 francs. Quant à ses besoins financiers, ils s'élevaient à 4022 fr. 90 au total, et à 4649 fr. 90 si l'on prenait en compte sa charge fiscale, une assurance complémentaire, ainsi que les primes d’assurance-vie des enfants. L’épouse réalisait pour sa part un revenu mensuel net estimé à environ 3130 fr., pour des besoins de 2818 fr. 15, et de 3296 fr. 05 en incluant les impôts et les primes de deux assurances-vie. Le magistrat a arrêté le coût d'entretien de C_________ et de D_________ à 640 fr., et celui de E_________ à 449 fr.; l'époux devait en supporter le 70 %, et l'épouse le 30 %, compte tenu de leurs revenus respectifs. L'épouse avait droit à son minimum vital élargi (3296 fr. 05), ainsi qu'aux deux tiers du disponible du couple (196 fr. 80); elle devait en sus participer au coût des enfants à hauteur de 514 fr.; partant, son mari avait à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 870 francs. B.a A la suite du prononcé de cette décision, le juge de district a poursuivi l'instruction de la cause, tant s'agissant de la question des mesures à prendre en faveur des enfants que de celle des contributions d'entretien. Le 23 septembre 2013, il a rendu la décision suivante : "1. X_________ et Y_________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du logement familial (G_________) est attribuée à X_________. 3. Chacun des époux conserve la jouissance du véhicule dont il est détenteur et en assume les frais. 4. La garde des enfants C_________ et D_________ (nés le xxx 2005) et E_________ (né le xxx

2007) est confiée à X_________. 5. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera, en principe et sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël, le jour de fête déterminant état passé alternativement chez l’un et l’autre parent, et deux semaines durant les vacances scolaires d’été.

Exceptionnellement, toujours sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, le père exercera son droit de visite, en sus, du 27 octobre 2013 à 18h00 au 3 novembre 2013 à 18h00.

Sauf meilleure entente entre les parents, les contacts téléphoniques entre le père et les enfants se feront le mardi et le jeudi, à 19h00, sous réserve des modifications que pourra apporter le curateur sur ce point.

- 4 - 6. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) est instituée en faveur des enfants C_________, D_________ et E_________.

Le curateur aura notamment pour mission de superviser l’exercice du droit de visite et les contacts notamment téléphoniques entre le père et les enfants en modifiant, si nécessaire, le calendrier et les modalités pratiques de ces contacts. Il saisira en outre l’autorité compétente si la modification des mesures de protection adoptées en faveur des enfants se révélait nécessaire. 7. Y_________ versera d’avance, le premier de chaque mois, avec effet au 10 février 2013, une contribution de 680 fr. chacun pour C_________ et D_________, et de 470 fr. pour E_________, allocations familiales en sus. Correspondant à l’indice des prix à la consommation de août 2013 (98.9 ; base 100 décembre 2010), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de dix points dudit indice, le mois suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement, suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. Ces montants seront versés au prorata pour la période du 10 au 28 février 2013. Ils pourront être compensés à due concurrence avec les contributions déjà versées à l’entretien des enfants et de l’épouse, pour la période concernée, à la suite de la décision du 6 février 2013. 8. Y_________ continuera à assumer le paiement des amortissements indirects nécessaires au maintien du contrat hypothécaire (compte H_________ et assurance-vie I_________). 9. Les frais de procédure sont arrêtés à 2500 fr. et sont répartis à raison de 625 fr. à la charge de X_________ et de 1875 fr. à celle de Y_________ (dont 250 fr. sont mis à la charge de l’assistance judiciaire). 10. Y_________ versera, à titre de dépens, un montant de 1800 fr. à X_________ qui lui versera, au même titre, un montant de 475 francs. 11. L’Etat du Valais versera à Maître B_________ un montant de 700 fr. au titre de l’assistance judiciaire.".

B.b Cette décision se fonde sur les éléments suivants. Le coût des enfants C_________ et D_________ est de 755 fr. 25, celui-ci de E_________ de 526 fr., après déduction des allocations familiales. Le revenu de l'épouse s'est élevé à 1902 fr. 20 jusqu'au 31 juillet 2013 et se monte, dès le 1er août suivant, à 1956 fr. 20. L'intéressée le retire de son activité de secrétaire à temps partiel dans une étude d'avocat, à 60 %, et des cours de fitness qu'elle donne deux fois par semaine. Le montant s'entend après déduction des frais d'acquisition, en particulier les frais de crèche, d'unité d'accueil et de garde pour les trois enfants. On ne saurait lui imputer de revenu hypothétique et exiger d'elle qu'elle augmente ses revenus, puisqu'elle a la garde de trois enfants de moins de seize ans. Le minimum vital de l'intéressée s'élève à 2555 fr. 05, compte tenu des postes suivants : 1350 fr. de montant de base, 652 fr. 95 de frais de logement (après déduction de la participation des enfants par le biais des contributions versées par le

- 5 - père), 78 fr. 50 de frais de chauffage, 77 fr. 95 de primes d'assurance de base, subventionnées à 70 %, 395 fr. 65 à titre de frais de véhicule (100 fr. 05 d'assurance + 282 fr. 95 de leasing + 12 fr. 65 d'impôt véhicule). L'époux, pour sa part, bénéficie d'une formation de serrurier, mais travaille depuis de nombreuses années comme représentant pour la société J_________ AG. En 2012, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 5405 fr. 55, pour un taux d'activité de 80 % (soit 32 heures par semaine), auquel s'ajoute une indemnité mensuelle de 1974 fr. 83 versée par son employeur pour "tous les frais professionnels fixes et invariables […], y compris tous frais éventuels dus à l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel destinée à l'activité de voyageur (essence, entretien, taxes, assurances, usure, réparations, etc…)". Les déclarations de l'époux selon lesquelles il lui est impossible d'augmenter son temps de travail compte tenu de son domaine d'activité, réparti par secteurs clairement définis et protégés, tous les secteurs étant déjà attribués, sont partiellement corroborées par son contrat de travail, selon lequel le droit de vente exclusif pour les produits J_________ lui a été accordé "pour le rayon No xxx du groupe K_________". Son activité actuelle lui procure, même à temps partiel (80 %), un revenu supérieur à celui auquel il pourrait prétendre, à temps complet, dans son ancien domaine d'activité, soit la serrurerie (environ 4800 fr. net). Ainsi, un retour à son ancienne activité, même pour un emploi à plein temps, ne serait pas de nature à lui permettre d'augmenter ses revenus. Il n'y a pas lieu, dès lors, de lui imputer un revenu hypothétique. Le minimum vital de Y_________ s'élève à 3572 fr. 65, compte tenu des postes suivants : 1200 fr. de montant de base, 1470 fr. de loyer (y compris la location d'une place de parc), 77 fr. 85 de primes d'assurance de base subventionnées à 70 %, 291 fr. 10 de leasing (comptés à raison de la moitié seulement puisque son employeur l'indemnise pour l'usure liée à l'usage professionnel de son véhicule) et 533 fr. 70 à titre d'amortissement indirect de la maison par le biais de l'assurance-vie (323 fr. 70) et du compte/dépôt H_________ (210 fr.). Ses primes d'assurance pour le véhicule et l'impôt sur le véhicule sont compris dans l'indemnité que lui verse son employeur. Ses primes d'assurances privées (assurance- ménage notamment) et ses factures de communication sont incluses dans le minimum de base.

- 6 - Le solde de l'époux, après déduction de son minimum vital, s'élève à 1832 fr. 90. Ce disponible est entièrement absorbé par les contributions à verser à l'entretien des enfants (arrêtées à 1360 fr. [2 x 680 fr.] en faveur de C_________ et de D_________ et à 470 fr. en faveur de E_________), de sorte qu'il ne peut être octroyé de pension à l'épouse. C. Par écriture du 7 octobre 2013, dame Y_________ a appelé de cette décision, en prenant les conclusions suivantes : "Préliminairement : 1. L’effet suspensif est accordé au présent appel et la décision de mesures protectrices provisoires du 6 février 2013 reste en vigueur jusqu’à droit connu sur le présent appel. Au fond : 2. L’appel est admis. 3. La décision du 23 septembre 2013 du Juge IV du district de F_________ est modifiée en tant qu’elle concerne les points attaqués par l’appelante. 4. M. Y_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, avec effet au prononcé de la décision sur appel, une contribution de CHF 755.- chacun pour C_________ et D_________ et de CHF 525.- pour E_________ jusqu’à l’âge de 6 ans, puis de CHF 655.- par mois pour E_________ dès l’âge de 7 ans, allocations familiales en sus. 5. M. Y_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, avec effet au prononcé de la décision sur appel, une contribution d’entretien de CHF 800.- pour Mme X_________. 6. Il est donné acte aux parties que les contributions alimentaires dues dès le 10 février 2013 jusqu’à la décision sur appel sont fixées par la décision du 6 février 2013 et que les contributions alimentaires dues suite à la décision sur appel prendront effet au jour du prononcé du jugement sur appel. 7. Les frais de procédure de 1ère instance et d’appel sont mis à la charge de M. Y_________, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de Mme X_________.".

L'époux s'est déterminé le 21 octobre 2013, en concluant au rejet de l'appel. Chacun des époux a formé une requête d'assistance judiciaire complète. Par décision du 31 octobre 2013, le juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par l'appelante, si ce n'est pour la période antérieure au dépôt de l'appel, qui restait ainsi régie par la décision du 6 février 2013, jusqu'à droit connu sur l'appel.

- 7 -

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était - comme en l’espèce (cf. art. 248 let. d et 271 CPC) - applicable en première instance. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale peut faire l'objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 248 let. d, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, atteint 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale et porte sur une question patrimoniale (contributions d'entretien) dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'article 92 CPC, est supérieure à 10'000 francs. Le mémoire d'appel a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée. Il convient dès lors d’entrer en matière. 2.1 Selon l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d'office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88).

- 8 - Les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (Hohl, op. cit., nos 1559 ss et 1901; Sutter- Somm/Lazic, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 12 ad art. 271 CPC). 2.2 Il convient de préciser en outre que les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de la décision querellée, non contestés céans, sont entrés en force formelle de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

3. L'appelante estime que les contributions arrêtées en faveur des enfants sont inférieures aux montants que l'époux est en mesure et tenu de verser. Le premier juge aurait, par ailleurs, considéré à tort qu'aucune contribution ne lui est due pour son propre entretien. Les griefs de l'épouse portent sur le revenu de son époux et sur certaines des charges de celui-ci, ainsi que sur son propre minimum vital. 4.1 D'après l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération. Ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Les besoins de l'enfant doivent ainsi être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt rendu le 31 octobre 2011 dans les causes 5A_483/2011 et 5A_504/2011 consid. 4.1). Une répartition entre les parents opérée sur le seul critère de leur capacité financière ne tient pas compte du temps consacré par l'un d'eux plus particulièrement aux soins et à l'éducation des enfants, si bien qu'une correction peut, selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, s'imposer (Hausheer/Sypcher [édit], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, no 06.158). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut même être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_775/2011 du 8 mars 2012). 4.2 Aux termes de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent

- 9 - contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 i. f.). 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur; il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I

p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation sur le marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.4 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie les frais payés par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf.), ce qui sera fréquemment le cas lorsqu'une indemnité forfaitaire est versée en remboursement de frais de représentation (Vetterli, in FamKomm, Scheidung, vol. I, 2011, n. 30 ad art. 176 CC, qui parle de "versteckter Lohn"). Il appartient à la partie concernée de rendre vraisemblable que le remboursement couvre des dépenses effectives. A défaut, le montant y relatif sera considéré comme faisant partie de son revenu (FamPra.ch 2007 p. 162; cf. également arrêt 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 consid. 3.2).

- 10 -

5. Il est admis que l'époux a retiré de son activité pour le compte de la société J_________ AG, en 2012, un revenu mensuel de 5405 fr. 55, auquel s'est ajoutée une indemnité de 1974 fr. 83 en remboursement de ses frais (cf. certificat de salaire 2012, dossier C2 13 11 p. 495). Les parties ne contestent pas que les chiffres de l'année 2012 constituent une base adéquate pour déterminer les ressources de l'époux. 5.1 L'épouse considère que l'indemnité que sert l'employeur de son époux couvre plus que les frais effectifs de représentation de celui-ci. Elle estime que l'intéressé parcourt dans le cadre de son activité professionnelle quelque 1312 km par mois (soit environ 15'000 km par an, ce qui correspond à l'indication figurant sur le contrat de leasing). Multipliés par un coût de 80 ct., selon les indications données par le L_________ pour un véhicule d'une valeur de 37'000 fr. roulant environ 15'000 km par an, on obtient un montant de 1040 fr. par mois. Il convient d'y ajouter la casco complète (50 fr. par mois) et la "part intérêts du leasing", que l'appelante chiffre à 89 fr. 95 (le solde de la redevance constituant, selon elle, de l'acquisition de fortune). Dès lors, le coût total du véhicule se chiffre, selon elle, à 1179 fr. 95, les frais de téléphone devant être pris en compte à raison de 100 fr. par mois. En définitive, elle estime que les frais professionnels de son époux s'élèvent à 1279 fr. 95. Ainsi, sur le remboursement opéré par l'employeur (1974 fr. 83), un montant de 694 fr. 88 devrait être considéré comme faisant partie du revenu de l'intéressé. 5.2 L'époux soutient que le montant qui lui est versé par son employeur à titre de remboursement des frais (1974 fr. 80 par mois en 2012) couvre des dépenses effectives, et qu'il est même insuffisant. Ses frais se présenteraient comme suit : 1446 fr. 40 (1810 km parcourus [cf. pièces déposées avec la réponse sur l'appel] par mois x 80 ct.) + 131 fr. 54 (prime d'assurance véhicule) + 22 fr. 65 (impôt sur le véhicule) + 291 fr. 10 (moitié de la redevance leasing, l'autre moitié étant comprise dans ses charges) + 181 fr. 50 (repas pris à l'extérieur : 220 jours travaillés x 66 % [un repas sur trois étant pris à l'extérieur] x 15 fr.) + 100 fr. (téléphone) + 60 fr. (frais de publicité). En sus, d'"autres frais de représentation classiques et inhérents à [sa] profession", en particulier des cadeaux à la clientèle et autres verrées partagées avec celle-ci, représenteraient 220 fr. par mois. En définitive, il perçoit un montant de 1974 fr. 80 tandis que ses frais s'élèvent à 2453 fr. 20, d'où un manco de 478 fr. 40.

- 11 - 5.3 Selon le contrat liant l'appelé à son employeur (dossier C2 13 11 p. 80 ss), le "conseiller de vente J_________ reçoit pour son chiffre d'affaires net donnant droit à une provision une rémunération comprenant la provision et le remboursement des frais (75 % provision, 15 % frais assurés, 10 % [max CHF 400.--] frais non assurés)". Par ailleurs, toujours selon le contrat, "[a]vec le remboursement, tous les frais professionnels fixes et invariables du conseiller de vente J_________ sont réglés, y compris tous frais éventuels dus à l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel destinée à l'activité de voyageur (essence, entretien, taxes, assurances, usure, réparations, etc…)". Le remboursement des frais présente dès lors un caractère forfaitaire; il repose ainsi sur une estimation. Le fait qu'il soit calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le représentant ne garantit pas qu'il corresponde à des dépenses effectives. C'est dire qu'on ne saurait, sans plus ample examen, admettre qu'il doive être exclu du revenu de l'époux. Selon des pièces jointes à la réponse sur l'appel, l'intéressé a effectué, entre le 17 janvier 2013 et le 14 octobre 2013, 16'276 km au volant de son véhicule immatriculé VS 31060 (ce qui représente, comme le met en évidence l'appelé, une moyenne de 1808 km par mois). Ce chiffre provient de la différence entre les kilométrages relevés auxdites dates par le garagiste de l'époux. Il inclut dès lors les déplacements effectués à titre privé. En première instance, aux fins de prouver ses dépenses en matière de déplacements, l'époux a produit un décompte établi par ses soins (dossier C2 13 11 p. 494). A en croire cette pièce, il a, dans le cadre de son activité professionnelle, parcouru, en avril 2013, hors un "event J_________" à M_________, 1956 km, en mai 2013, 624 km, et en juin 2013, 640 km. On constate que, durant le mois d'avril, il s'est rendu à N_________, à O_________ et à P_________, tandis que, en mai, il a rencontré presque exclusivement sa clientèle de Q_________ et, en juin, celle de R_________ essentiellement. On relèvera qu'il ne se rend, dans une même journée, que chez des clients habitant une même localité. Ce décompte se voulait, selon toute vraisemblance, représentatif des kilomètres parcourus par l'intéressé dans le cadre de son travail. Du moins son auteur n'a-t-il pas prétendu qu'il s'agissait de mois exceptionnels. Il convient dès lors d'opérer une moyenne à partir des données qui y sont contenues et qui ont été mises en évidence supra. On parvient ainsi à 1073 km par mois ([1956 km + 624 km + 640 km] : 3), à quoi il faut ajouter, toujours selon les informations résultant du décompte en question, 220 km par mois, correspondant à un voire deux déplacement(s) à S_________

- 12 - (110 km pour un aller-retour depuis F_________; cf. www.mapsearch.ch), pour y suivre des cours en groupe dispensés par l'employeur. En définitive, on obtient 1300 km par mois, le solde des kilomètres parcourus correspondant ainsi, selon toute vraisemblance, à des déplacements privés de l'intéressé. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 l pour 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). On a vu que l'appelé parcourt avec son véhicule quelque 1300 km par mois dans le cadre de son travail. Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 78; selon les dernières données disponibles de l’office fédéral de la statistique, cf. IPC, prix moyens mensuels par litre d'essence et du diesel pour février 2013, www.bfs.admin.ch), il dépense mensuellement en carburant la somme de 231 fr. 40 (130 l x 1 fr. 78/l). Si l'on y ajoute un montant de 250 fr. correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour l'entretien, les assurances et les impôts (prime d'assurance : 131 fr. 55; impôt sur le véhicule : 22 fr. 65, le solde de 100 fr. environ correspondant à l'entretien du véhicule; sur ce dernier montant, cf. RFJ 2003 p. 230), ainsi que 291 fr. correspondant à la moitié de la redevance leasing (l'autre moitié étant comptabilisée dans le minimum vital de l'intéressé, cf. infra), on parvient en définitive à un montant de 772 fr. 40 pour les frais de véhicule. Ce montant est bien moindre que celui calculé par les parties. Leur méthode consistant à prendre en compte un montant de 80 ct. par kilomètre, tout en y ajoutant divers autres postes, est inadéquate. En effet, premièrement, un tel coût englobe, selon les informations disponibles sur le site du L_________ (http://www.L_________.ch/fr/auto- mobilite/couts-de-la-voiture/frais-kilometriques.php), l'ensemble des frais qui représente le véhicule, soit tant les frais fixes (amortissement, intérêts, impôts de circulation, assurance responsabilité civile, assurance casco, autres assurances [par ex. protection juridique], garage ou place de parc, dépenses accessoires annuelles [par ex., vignettes, cotisation L_________], entretien du véhicule) que les frais variables (dépréciation, carburant, pneus, services, entretien antipollution, réparations). C'est dire qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter d'autres dépenses en relation avec le véhicule. Deuxièmement, selon un auteur, c'est plutôt un coût de 40 ct. par kilomètre qui

- 13 - correspond aux frais réels d'utilisation (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). S'agissant des frais de repas, il convient de relever que, selon le décompte fourni par l'époux (le même que celui évoqué précédemment), ce poste lui en coûterait 15 fr. chaque jour. L'époux a toutefois déclaré, lors de son interrogatoire, qu'il rentrait "assez régulièrement" chez lui à l'heure de midi. Au surplus, sont comptabilisés, dans ledit décompte, deux allers-retours, chaque jour, entre la localité où il rencontre ses clients et son domicile, chiffres qui ont été admis au moment de calculer les coûts d'utilisation du véhicule (cf. supra). On ne saurait, dans cette mesure, prendre en considération des frais de repas à l'extérieur. L'argument de l'appelé selon lequel, dès lors qu'il n'a pas à justifier ces éléments auprès du fisc, il ne conserve pas de tickets de restaurants

– ni, du reste, de tickets de station-service ou encore de factures de garagiste - ne convainc pas. Depuis que la procédure de mesures protectrices a été engagée, l'intéressé ne peut ignorer qu'il lui incombe d'établir son revenu; on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de collecter ce type de documents. Il y a lieu de prendre en compte 100 fr. à titre de frais de téléphone, les parties étant d'accord sur ce point, le montant apparaissant en sus adéquat. On prendra également en considération 60 fr. par mois à titre de frais de publicité. En effet, un montant spécifique annuel de 720 fr. a été octroyé en 2012 à cet égard, selon le certificat de salaire produit en cause, si bien qu'il est vraisemblable qu'il corresponde à une dépense effective. En revanche, les frais "classiques et inhérents à la profession", que l'intéressé estime à 220 fr. par mois sans fournir de quelconque justificatif, se contentant de prétendre qu'il s'agirait de cadeaux à la clientèle ou de verrées partagées ave celle-ci, ne peuvent être admis. On relèvera que, dans le décompte de frais qu'il a lui-même établi et dont il a déjà été question supra, c'est une somme de 100 fr. que l'époux a indiqué dépenser à titre de frais de "public[ ] relation". Ni le montant de 100 fr., ni celui de 220 fr. n'ont toutefois été prouvés. En définitive, les frais établis à satisfaction par l'époux s'élèvent à 932 fr. 40. Autrement dit, sur le montant total servi par l'employeur à titre de remboursement des frais, soit 1974 fr. 80, 1042 fr. 40 correspondent à un revenu de l'intéressé. Dans cette mesure, ses ressources doivent être augmentées à 6447 fr. 95.

- 14 -

6. L'épouse soutient que le premier juge a retenu à tort, dans le minimum vital de son époux, un montant de 291 fr. à titre de redevance du leasing. Elle fait valoir, que, selon la jurisprudence, seuls doivent être pris en compte les frais de base et non pas des frais relatifs à l'acquisition de la fortune. Or, les frais de leasing comporteraient une très grande part destinée à acquérir le véhicule, part qui doit être considérée comme de l'épargne. Ne font notamment pas partie du minimum vital de la LP les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances-vie (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 91; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, op. cit., p. 315). De même, s'agissant des dettes hypothécaires, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1). La question de la prise en compte de la redevance du leasing dans le minimum vital du droit des poursuites s'inscrit dans cette problématique, sans faire l'objet d'une pratique claire. Selon certains auteurs, trouvant appui dans des décisions du Tribunal fédéral, si on inclut le leasing d'un véhicule indispensable au travail, on ne doit pas tenir compte de la part d'amortissement (Bastons Bulletti, et la réf. à l'arrêt 5P.423/2004 consid. 2.5; cf. également Collaud, Le minimum vital de l'article 93 LP, op. cit., p. 317; dans ce sens également, arrêt 5P.6/2004 du 12 mars 2004 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral semble toutefois considérer désormais que les redevances du leasing doivent être intégralement prises en compte dans le minimum du droit des poursuites, pour autant, naturellement, qu'elles concernent un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ("Kompetenzgut"; arrêt 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2 et les réf.; cf. ég. arrêt rendu le 23 novembre 2012 par l'Obergericht de I_________ dans la cause LE120047/U consid. 5.7). La raison en est que ces mensualités constituent des coûts échelonnés d'acquisition d'un bien insaisissable au sens de l'article 92 LP (arrêt 5A_27/2010 précité; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002, p. 657). D'ailleurs, à l'échéance du

- 15 - contrat de leasing, la valeur résiduelle du véhicule est presque nulle (Bühler, loc. cit), si bien qu'on pourra difficilement considérer qu'il y a eu constitution de patrimoine. En définitive, il y a lieu de prendre en compte les redevances du leasing de l'époux dans leur intégralité, d'autant que le premier juge en a fait de même avec celles de l'épouse, sans que celle-ci ne fasse valoir que la décision attaquée est erronée sur ce point. 7.1 Il résulte de ce qui précède que le revenu de l'époux s'élève à 6447 fr. 95, tandis que ses charges ont été fixées de façon correcte à 3572 fr. 65. On y ajoutera toutefois la prime pour l'assurance RC et ménage, par 12 fr. (dossier C2 13 11 p. 492 sv.; cf. infra s'agissant de la même charge pour l'épouse), si bien que l'on parvient à un nouveau total de 3584 fr. 65. Son solde disponible s'élève ainsi 2863 fr. 30. Quant à l'épouse, son minimum vital a été arrêté à 2555 fr. 05. L'appelante fait toutefois valoir, à juste titre, que le premier juge a omis d'y inclure la prime relative à l'assurance-bâtiment de la villa familiale (dans laquelle elle vit avec les enfants), ainsi que la prime pour l'assurance RC et ménage (sur la prise en compte de ces charges, cf. Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, op. cit., p. 311 et 315; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, op. cit., p. 317, avec la note de bas de page no 20, et 318). Ces frais représentent 108 fr. 60 par mois au total (dossier C2 13 11 p. 243). Dès lors, son minimum vital s'élève à 2663 fr. 65. Ainsi, son manco ne se monte pas à 763 fr. 25, comme l'indique l'appelante, mais à 707 fr. 45, compte tenu de son revenu arrêté par le juge, sans être contesté, à 1956 fr. 20 (et non à 1900 fr.). Le coût des enfants a été fixé par le premier juge, de façon correcte, à 755 fr. 25 pour C_________ et D_________ et à 526 fr. pour E_________ (décision attaquée, p. 11 sv.; cf. RVJ 2012 p. 149). Dès le 23 juin 2014, soit dès que ce dernier aura atteint sa septième année, le coût de son entretien s'élèvera à 655 fr. (décision attaquée, p. 11 : 1030 fr. 25 - 375 fr.). 7.2 Eu égard aux principes exposés supra, il y a lieu de faire supporter l'intégralité du coût des enfants à l'époux. L'épouse, en effet, ne parvient pas, avec son salaire, à couvrir son minimum vital. En sus, dès lors qu'elle a la garde des enfants, elle remplit son obligation à leur égard en nature.

- 16 - Après versement des montants nécessaires à l'entretien des enfants, il subsiste, chez l'époux, un solde de 827 fr. 30 (2863 fr. 30 - 755 fr. - 755 fr. - 526 fr.). Celui-ci ne sera que de 698 fr. 30 lorsque E_________ aura, le 24 juin 2014, atteint l'âge de sept ans (2863 fr. 30 - 755 fr. - 755 fr. - 655 fr.). L'époux est dès lors en mesure de verser en faveur de son épouse une contribution d'entretien de 700 fr. par mois, afin de couvrir le minimum vital de l'intéressée (de 707 fr. précisément), comme celle-ci le requiert, sans toutefois expliquer pour quels motifs elle conclut en définitive à une contribution d'entretien de 800 francs. C'est dire qu'il est fait droit aux conclusions de l'épouse, sans qu'il ne faille examiner s'il convient d'imputer à l'époux un revenu hypothétique.

8. L'appelante requiert que les contributions fixées en appel soient dues "avec effet au prononcé sur appel". Jusque-là, elles devraient être régies par la décision rendue le 6 février 2013. L'appelé soutient pour sa part que cette dernière a été rendue à titre superprovisionnel, en déduisant implicitement qu'elle devait être remplacée par une décision de nature provisionnelle, avec effet rétroactif. Il apparaît que la décision du 6 février 2013 a été rendue après que la partie intimée a été entendue, à brève échéance. Elle s'apparente à une décision intermédiaire telle que l'a définie le Tribunal fédéral à l'ATF 139 III 86, soit une décision rendue après l'audition des parties, mais avant que le juge ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement - sauf circonstances nouvelles - sur les mesures requises et pour mettre fin à la procédure provisionnelle, décision qui doit être remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge dispose des éléments nécessaires pour rendre une telle décision, ce qui peut, selon les circonstances, prendre du temps. Selon la Haute Cour, une décision intermédiaire n'est pas assimilable à une décision de mesures superprovisionnelles, celle-ci ayant pour trait spécifique d'être rendue avant l'audition de la partie adverse, en cas d'urgence particulière, étant en sus censée avoir une durée très limitée et être remplacée à bref délai par des mesures provisionnelles attaquables (ATF 139 précité consid. 1.1.2). Si la décision du 6 février 2013, bien que prononcée à brève échéance, ne présentait pas de caractère superprovisionnel, comme tenu de ce qu'elle a été rendu après que l'intimé a été entendu, il n'y a pas moins lieu de considérer qu'elle devait être remplacée par une décision définitive sur les mesures provisionnelles, avec effet rétroactif, comme le soutient l'appelé. Seule une instruction complète était susceptible de déterminer les montants dus par l'époux à l'entretien des enfants et de l'épouse dès

- 17 - la séparation. Au demeurant, tant l'une que l'autre partie ont, lorsque l'instruction de la cause s'est poursuivie, consécutivement au prononcé du 6 février 2013, considéré que les contributions à déterminer définitivement devaient l'être rétroactivement au début de l'année 2013 (cf. leurs conclusions respectives en p. 385 et 487 du dossier C2 13 11). Dans ces conditions, les conclusions prises par l'épouse tendant à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants soient fixées aux montants de 755 fr. et 525 fr. "avec effet au prononcé de la décision sur appel", cette question demeurant, jusque-là, régie par la décision du 6 février 2013, ne sont pas justifiées. Elles sont, bien plus, contraires aux intérêts des enfants. Toutefois, la maxime d'office est applicable de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants, si bien que le juge fixe la contribution d'entretien qui leur est due sans être lié par les conclusions des parties, et même en l'absence de conclusions; cette maxime s'applique sans limitation en instance de recours cantonale également (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). Dès lors, il y a lieu de prononcer que les contributions arrêtées céans sont dues dès le 10 février 2013. S'agissant de la contribution en faveur de l'épouse, et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée et, partant, de considérer que, jusqu'au prononcé sur appel, elle est de 870 fr., car régie par la décision du 6 février 2013, et qu'elle n'est de 700 fr. que dès le prononcé sur appel.

9. Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire totale en procédure d’appel. 9.1 L’article 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5).

- 18 - 9.2 En l'occurrence, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être admises. Les revenus des époux sont en effet épuisés par l'entretien de la famille. Par ailleurs, l'appel était fondé. Quant à la position de l'appelé, qui a obtenu gain de cause en première instance, elle ne peut être considérée comme dénuée de chance de succès en deuxième instance, puisqu'elle a déjà convaincu le premier juge, signe qu'elle n'était pas inconsistante (Rüegg, Commentaire bâlois, 2013, n. 21 ad art. 117 CPC). Dès lors, l'appelante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me A_________, lui étant désignée en qualité d'avocate d'office dès le 7 octobre 2013. Quant à Y_________, il est également mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me B_________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office dès le 21 octobre 2013.

10. En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'alinéa 2 de cette même disposition dispose que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 10.1 L'appelante se plaint de ce qu'un quart des frais de première instance ont été mis à sa charge, dont les frais de l'enquête sociale confiée à l'office pour la protection de l'enfant (OPE), par 1620 francs. Elle estime que cette enquête a été rendue nécessaire par le comportement de son époux qui a conclu à l'octroi de la garde sur les enfants de manière injustifiée, ainsi que cela ressort du rapport rendu par l'OPE. Dès lors, l'intégralité des frais y relatifs devrait être mise à la charge de son époux. Il est vrai que l'épouse a obtenu la garde sur les enfants ainsi que la jouissance du logement familial. Pour autant, il n'apparaît pas inadéquat de lui faire supporter une partie des frais concernant les questions relatives aux enfants, y compris ceux engendrés par l'enquête confiée à l'OPE, mise en oeuvre pour le bien de ceux-ci, sur demande du juge, lequel entrevoyait la possibilité d'une garde partagée, selon son courrier du 7 février 2013. Du reste, après que l'OPE a rendu son rapport, l'époux a modifié ses conclusions initiales, consentant désormais à ce que la garde des enfants soit confiée à l'épouse, avec un droit de visite usuel en sa faveur. Ces questions n'étaient dès lors plus réellement litigieuses, même si le juge ne pouvait se dispenser d'examiner si les conclusions concordantes des parties étaient conformes au bien des enfants. Dans ces conditions, la répartition opérée par le juge de district, doit être confirmée, même si, sur appel, les contributions en faveur des enfants ont été revues à la hausse

- 19 - et l'épouse a obtenu une contribution en sa faveur, toutefois moins élevée que ce qu'elle requérait en première instance. Il convient ainsi de confirmer que les frais de première instance sont mis à la charge de l'épouse à raison d'un quart et à celle de son époux à concurrence du solde, étant précisé que le montant de 2500 fr. arrêté par le premier juge (comprenant 830 fr. d'émolument [dont 250 fr. pour la décision du 6 février 2013] et 1670 fr. de débours [50 fr. de frais d'huissier et 1620 fr. payés à l'OPE]) n'a pas été remis en cause et apparaît tout à fait adéquat. L'épouse supporte ainsi 625 fr., et son mari 1875 francs. Les dépens des parties ont été arrêtés à 2400 fr. pour l'instante et à 1800 fr. pour l'intimé, sans que ces montants ne soient contestés. Compte tenu de la clé de répartition retenue, l'épouse doit être condamnée à verser à son époux une indemnité de 450 fr. (et non de 475 fr., comme l'a retenu le premier juge) tandis que celui-ci doit être astreint à payer à celle-là un montant de 1800 fr. au même titre. Dès lors que Y_________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet dès le 22 août 2013, il a été exonéré de sa part aux frais à concurrence de 250 fr., ce qu'il convient de confirmer. Quant à l'indemnité arrêtée en faveur de son avocat, elle doit être augmentée à 725 fr., compte tenu de la correction opérée supra (indemnité versée par son épouse de 450 fr. au lieu du 475 fr.). Il est précisé que l'intéressé est tenu, dès qu'il en aura les moyens, de rembourser les montants assumés par l'Etat du Valais (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). 10.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'époux à raison de 4/5, tandis que l'épouse en supporte le solde. L’émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties, ainsi qu’au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (18 et 19 LTar). Ces frais sont supportés provisoirement par l'Etat du Valais, dès lors que les époux ont tous deux été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. L'activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger une écriture d'appel, et celle de l'avocat de l'appelé à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une détermination.

- 20 - Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l’activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de dame Y_________ sont fixés à 1100 fr., débours (50 fr.) compris, tandis que ceux de son époux sont arrêtés à 750 fr., débours (50 fr.) compris. Eu égard à la clé de répartition retenue, Y_________ paiera à X_________ 880 fr. (4/5 de 1100 fr.) à titre de dépens. Celle-ci versera à celui-là 150 fr. (1/5 de 750 fr.) au même titre (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). L’Etat du Valais versera à Me A_________ la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de 157 fr. ([70 % de 210 fr.] + 10 fr.). L’Etat du Valais paiera par ailleurs à Me B_________ la quote-part de dépens supportée par son client, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, soit le montant de 432 fr. ([70 % de 560 fr.] + 40 fr.). Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,

prononce

La décision du 23 septembre 2013, dont les chiffres 1 à 6 et 8, sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante : 1. X_________ et Y_________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du logement familial (G_________) est attribuée à X_________. 3. Chacun des époux conserve la jouissance du véhicule dont il est détenteur et en assume les frais. 4. La garde des enfants C_________ et D_________ (nés le xxx 2005) et E_________ (né le xxx 2007) est confiée à X_________.

- 21 - 5. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, il s'exercera, en principe et sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre parent, et deux semaines durant les vacances scolaires d'été. Exceptionnellement toujours sous réserve des modifications que pourra y apporter le curateur, le père exercera son droit de visite, en sus, du 27 octobre 2013 à 18h00 au 3 novembre 2013 à 18h00. Sauf meilleure entente entre les parents, les contacts téléphoniques entre le père et les enfants se feront le mardi et le jeudi, à 19h00, sous réserve des modifications que pourra apporter le curateur sur ce point. 6. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) est instituée en faveur des enfants C_________, D_________ et E_________. Le curateur aura notamment pour mission de superviser l'exercice du droit de visite et les contacts notamment téléphoniques entre le père et les enfants en modifiant, si nécessaire, le calendrier et les modalités pratiques de ces contacts. Il saisira en outre l'autorité compétente si la modification des mesures de protection adoptées en faveur des enfants se révélait nécessaire. 8. Y_________ continuera à assumer le paiement des amortissements indirects nécessaires au maintien du contrat hypothécaire (compte H_________ et assurance-vie I_________). est réformée; en conséquence, il est statué : 7. Y_________ versera d'avance, le premier de chaque mois, avec effet au 10 février 2013, une contribution de 755 fr. chacun pour C_________ et D_________, et de 526 fr. pour E_________, allocations familiales en sus. Dès le 1er juillet 2014, la contribution en faveur de E_________ sera portée à 655 francs. Y_________ versera d'avance, le premier de chaque mois, avec effet au 10 février 2013, une contribution de 700 fr. à l'entretien de son épouse. Correspondant à l'indice des prix à la consommation de août 2013 (98.9; base 100 décembre 2010), ces contributions seront adaptées lors de chaque variation de

- 22 - dix points dudit indice, le mois suivant celui où la variation est constatée. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Ces montants seront versés au prorata pour la période du 10 au 28 février 2013. Ils pourront être compensés à due concurrence avec les contributions déjà versées à l'entretien des enfants et de l'épouse, pour la période concernée, à la suite de la décision du 6 février 2013.

9. X_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel. Me A_________, avocate à N_________, lui est désignée en qualité d’avocate d’office dès le 7 octobre 2013.

Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel. Me B_________, avocat à N_________, lui est désigné en qualité d'avocat d'office dès le 21 octobre 2013.

10. Les frais de justice, par 3100 fr. (1ère instance : 2500 fr.; appel : 600 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 745 fr. et de Y_________ à concurrence de 2355 francs. Ils sont supportés par l’Etat du Valais (assistance judiciaire) à hauteur de 850 fr. (1ère instance : 250 fr.; appel : 600 fr.).

11. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 2680 fr. (1ère instance : 1800 fr.; appel : 880 fr.) à titre de dépens.

X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 600 fr. (1ère instance : 450 fr.; appel : 150 fr.) au même titre.

12. L’Etat du Valais versera à Me A_________, avocate à N_________, 157 fr. à titre d'indemnité d'assistance judiciaire octroyée à X_________ en procédure d'appel.

L’Etat du Valais versera à Me B_________, avocat à N_________, 1157 fr. (1ère instance : 725 fr.; appel : 432 fr.) à titre d'indemnité d'assistance judiciaire octroyée à Y_________.

13. X_________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la présente procédure, soit 277 fr. (appel), dès que sa situation financière se sera améliorée.

- 23 -

Y_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour l'ensemble de la procédure, soit 1887 fr. (1ère instance : 975 fr.; appel : 912 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée. Sion, le 24 mars 2014